L'avenant sur les congés payés est étendu depuis le 3 octobre 2026. Il reprend l'acquisition de droits pendant les arrêts non professionnels. L'arrêté exclut aussi de l'extension la limite d'un an prévue pour les accidents du travail, de trajet et les maladies professionnelles : une exclusion essentielle pour lire correctement l'article 37.
Quel texte et quelles entreprises sont concernés ?
L’avenant signé le 14 novembre 2025 actualise l’article 37 de la convention collective des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire, IDCC 993. Il a été étendu par l’arrêté du 23 septembre 2026, publié au Journal officiel du 3 octobre 2026.
L’avenant prévoit sa prise d’effet à la parution de l’arrêté. L’article 2 de l’arrêté fixe également l’effet de l’extension à sa publication. La date à retenir est donc le 3 octobre 2026, pour les employeurs et salariés compris dans le champ conventionnel, avec les réserves et exclusions prévues par l’arrêté.
Aucune disposition particulière n’est prévue pour les entreprises de moins de 50 salariés. Ce sujet concerne les laboratoires de prothèse dentaire relevant de l’IDCC 993 ; il ne faut pas le confondre avec celui des laboratoires d’analyses médicales.
Maladie non professionnelle : 2 jours ouvrables par mois
L’article 37 mentionne désormais les arrêts pour maladie ou accident non professionnels. L’acquisition est de 2 jours ouvrables par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables lorsque l’arrêt couvre toute la période de référence.
Ce droit n'est pas créé en octobre 2026. Il résulte déjà des articles L. 3141-5 et L. 3141-5-1 du Code du travail issus de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024. L'extension actualise le texte de branche ; elle ne permet pas d'écarter les droits légaux acquis auparavant.
La limite de 24 jours concerne les droits acquis au titre des périodes d’arrêt non professionnel. Elle ne réduit pas systématiquement à 24 jours le total annuel d’un salarié qui a aussi travaillé.
Accident du travail ou maladie professionnelle : pas d’arrêt de l’acquisition au bout d’un an
Le texte signé conserve, pour les accidents du travail, de trajet et les maladies professionnelles, une mention limitant l'assimilation à une année d'absence continue. L'arrêté exclut cette limitation de l'extension, car elle contredit l'article L. 3141-5 du Code du travail.
Pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’acquisition se poursuit pendant toute la suspension du contrat, y compris au-delà de 12 mois. Elle relève du rythme légal de 2,5 jours ouvrables par mois, dans la limite ordinaire de 30 jours ouvrables par période de référence, sous réserve de droits plus favorables.
L'article 37 range l'accident de trajet avec l'accident du travail. La Cour de cassation l'avait déjà assimilé à l'accident du travail pour l'acquisition des congés (Cass. soc., 3 juillet 2012, n° 08-44.834).
| Origine de l’arrêt | Acquisition | Repère pour une période entière |
|---|---|---|
| Maladie ou accident non professionnels | 2 jours ouvrables par mois | 24 jours ouvrables acquis au titre de l’arrêt |
| Accident du travail ou maladie professionnelle | 2,5 jours ouvrables par mois | 30 jours ouvrables, sans interruption de l’acquisition après 12 mois d’arrêt |
Ce tableau porte sur les droits ordinaires. Il ne chiffre pas les éventuels congés supplémentaires ni les avantages plus favorables.
Exemple : quatre mois de maladie sur une période de référence
Un salarié compte huit mois complets de travail effectif et quatre mois complets d’arrêt pour maladie non professionnelle, sans autre absence ni droit supplémentaire.
Travail : 8 × 2,5 = 20 jours ouvrables.
Maladie : 4 × 2 = 8 jours ouvrables.
Total : 28 jours ouvrables.
Si les quatre mois d’arrêt relevaient d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ils produiraient 10 jours ouvrables. Le total ordinaire serait alors de 30 jours.
L’exemple est exprimé en jours ouvrables. Une entreprise qui gère les congés en jours ouvrés doit conserver un résultat au moins équivalent, sans mélanger les deux unités.
Les réserves d'extension à connaître
L’arrêté rappelle que l’article 37 doit aussi respecter les règles légales d’assimilation concernant les congés d’accueil de l’enfant et d’adoption, les RTT accordés dans le cadre visé à l’article L. 3121-44 et certaines suspensions liées à un mandat électif local, dans les limites légales.
Il précise également la prise en compte des heures de délégation des élus du CSE et des délégués syndicaux. Pour les journées de participation aux réunions syndicales, la réserve vise les participants ayant la qualité de représentants du personnel.
Point de vigilance : la lecture de l’avenant signé seul est insuffisante. Les mentions maintenues dans sa rédaction doivent être confrontées aux exclusions de l’arrêté et au Code du travail.
Questions fréquentes
Faut-il attendre octobre 2026 pour reconnaître les droits liés à la maladie ?
Non. L’extension ne reporte pas l’application des dispositions légales de 2024. Une régularisation portant sur des périodes antérieures nécessite toutefois une analyse distincte des règles transitoires, des délais et des droits déjà acquis.
Un arrêt non professionnel peut-il conduire à plus de 24 jours sur l’année ?
Oui, si le salarié a aussi acquis des jours au titre du travail effectif ou d’autres périodes assimilées. Dans l’exemple ci-dessus, le total atteint 28 jours ouvrables.
La mise à jour modifie-t-elle toutes les règles relatives aux congés ?
L'avenant porte sur les périodes retenues pour l'acquisition. Le calcul de l'indemnité, l'information au retour d'arrêt et les règles de report nécessitent également l'application des dispositions qui les régissent : les articles L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 du Code du travail prévoient l'information du salarié dans le mois suivant sa reprise et un report de 15 mois, sauf disposition plus favorable. En principe, ce délai commence à la réception de l'information. Pour les congés acquis pendant un arrêt, si le contrat est suspendu depuis au moins un an à la fin de la période de référence, le report débute à cette fin de période. Lors de la reprise, le délai encore en cours est suspendu jusqu'à la réception de l'information prévue par l'article L. 3141-19-3.

