Depuis la loi du 22 avril 2024 (dite « loi DDADUE 2 »), les périodes d'arrêt de travail pour maladie non professionnelle sont assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés — mais avec un quantum réduit : 2 jours ouvrables par mois, plafonné à 24 jours par période de référence (article L.3141-5-1 du Code du travail). La question s'est immédiatement posée : une convention collective de branche qui accorde 2,5 jours par mois de travail effectif est-elle plus favorable que ce nouveau régime légal ? La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 janvier 2026 (pourvoi n° 24-22.016), répond par la négative — et la méthode de comparaison qu'elle retient a des implications directes pour toutes les branches professionnelles.
1. Le cadre légal depuis la loi du 22 avril 2024
- Article L.3141-5 du Code du travail (modifié par l'article 37 de la loi n° 2024-364) : les périodes de suspension du contrat pour maladie ou accident non professionnel sont désormais assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.
- Article L.3141-5-1 du Code du travail (nouveau) : par dérogation, ces périodes ouvrent droit à 2 jours ouvrables de congé par mois d'absence (et non 2,5), dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence.
- Entrée en vigueur : 24 avril 2024.
2. Les faits : la CCN des coopératives bétail et viande (IDCC 7001)
Trois salariés d'une coopérative agricole et agroalimentaire sont placés en arrêt de travail pour maladie non professionnelle courant 2022. Après l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2024, ils demandent un rattrapage de congés payés et revendiquent 2,5 jours par mois, en application de l'article 41 de leur convention collective de branche qui prévoit que « tout salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif ». L'employeur refuse. Le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc condamne l'employeur à verser 2,5 jours/mois, en écartant l'article L.3141-5-1 jugé moins favorable que la CCN. L'employeur se pourvoit en cassation.
3. La décision de la Cour de cassation — 21 janvier 2026, n° 24-22.016
La Cour de cassation casse le jugement. Son raisonnement tient en deux points :
- La CCN accorde 2,5 jours par mois de travail effectif — mais elle « n'assimile pas les périodes de congé pour maladie non professionnelle à du temps de travail effectif ». Elle ne peut donc pas être considérée comme plus favorable que les dispositions légales.
- Pour être plus favorable, la disposition de branche qui octroie plus de 2 jours par mois devrait ÉGALEMENT prévoir que la maladie non professionnelle est assimilée à du travail effectif. L'un sans l'autre ne suffit pas.
4. La méthode de comparaison à retenir
Cet arrêt fournit une méthode de comparaison claire pour toutes les branches. Trois cas de figure se présentent :
- La CCN prévoit 2,5 jours/mois ET assimile explicitement la maladie non professionnelle à du travail effectif → la CCN est plus favorable (2,5 jours > 2 jours) → le quantum conventionnel de 2,5 jours s'applique pendant l'arrêt maladie.
- La CCN prévoit 2,5 jours/mois MAIS n'assimile PAS la maladie non professionnelle → la CCN n'est PAS plus favorable → le régime légal s'applique (2 jours/mois, plafond 24 jours). C'est le cas de l'arrêt du 21 janvier 2026.
- La CCN est silencieuse ou se borne à renvoyer au Code du travail → le régime légal s'applique intégralement (2 jours/mois pendant la maladie, 2,5 jours/mois pendant le travail effectif).
5. Impact pour les employeurs : vérifiez votre CCN maintenant
Cet arrêt a un impact immédiat sur la gestion des congés payés. Si vous appliquez une convention de branche qui accorde 2,5 jours/mois de « travail effectif » sans assimilation explicite de la maladie, vous devez appliquer le régime légal de 2 jours/mois pendant les arrêts maladie non professionnels — même si votre CCN semble plus généreuse au premier abord.
Action n° 1 — Relire l'article congés payés de votre CCN
Cherchez si votre convention : (a) accorde plus de 2 jours/mois, et (b) assimile explicitement la maladie non professionnelle à du travail effectif pour le calcul des congés. Si les deux conditions sont remplies, la CCN est plus favorable. Sinon, le régime légal (2 jours/mois) prévaut.
Action n° 2 — Vérifier le paramétrage de votre logiciel de paie
Les éditeurs de logiciels ont dû mettre à jour leurs paramétrages depuis avril 2024 pour distinguer l'acquisition de congés « travail effectif » (2,5 jours/mois) et « maladie non professionnelle » (2 jours/mois). Vérifiez que votre logiciel applique le bon quantum selon la situation du salarié, et que le plafond de 24 jours/an est bien pris en compte.
Action n° 3 — Anticiper les demandes de rattrapage
Des salariés en arrêt maladie en 2022-2023 (avant la loi) peuvent demander un rattrapage rétroactif de leurs droits à congés. L'arrêt du 21 janvier 2026 clarifie le quantum applicable : 2 jours/mois (régime légal), sauf si votre CCN est explicitement plus favorable. Documentez votre position par écrit pour chaque demande de rattrapage.
Sources officielles et références
- Cass. soc. 21 janvier 2026, pourvoi n° 24-22.016 (CCN coopératives bétail viande, IDCC 7001)
- Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 (loi DDADUE 2), article 37
- Articles L.3141-5 et L.3141-5-1 du Code du travail
- Article 41 de la CCN des coopératives et SICA bétail et viande (IDCC 7001, avenant n° 133 du 6 avril 2016)
- Service-Public.fr — « Congés payés en cas de maladie non professionnelle : les changements en exemples »
Dernière mise à jour : 13 mars 2026. Article rédigé par l'équipe Nexus Paies Conseils à partir de l'arrêt de la Cour de cassation du 21 janvier 2026 et des dispositions légales en vigueur.

